J.O. Numéro 155 du 5 Juillet 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 11592

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Arrêté du 20 juin 2002 fixant le contenu et les modalités de la formation initiale des techniciens de l'environnement en application de l'article 8 du décret no 2001-586 du 5 juillet 2001


NOR : DEVG0210247A



La ministre de l'écologie et du développement durable,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ;
Vu le décret no 2001-586 du 5 juillet 2001 portant statut particulier du corps des techniciens de l'environnement, et notamment son article 8 ;
Vu l'arrêté du 9 juillet 2001 portant création de l'Institut de formation de l'environnement (IFORE),
Arrête :



Art. 1er. - La formation prévue à l'article 8 du décret du 5 juillet 2001 susvisé est conçue et organisée par l'Institut de formation de l'environnement (IFORE), en application de l'article 2 de l'arrêté du 9 juillet 2001 susvisé.


Art. 2. - Les techniciens de l'environnement stagiaires, recrutés par concours conformément aux dispositions du décret du 5 juillet 2001 susvisé, sont affectés dès leur nomination dans une des trois spécialités : milieux aquatiques, milieux et faune sauvages, espaces protégés.
Ils suivent une formation d'un an qui se compose pour partie d'enseignements dispensés en centres de formation et pour partie de stages pratiques organisés dans les services ou établissements chargés de mettre en oeuvre l'action publique en matière d'environnement.


Art. 3. - La formation a pour objectif d'intégrer les techniciens de l'environnement stagiaires dans le service public de l'environnement par l'acquisition d'une culture commune ainsi que de leur permettre de maîtriser les capacités nécessaires à l'exercice de leurs missions en toute sécurité.
Cette formation comprend :
- un enseignement commun ;
- un enseignement propre à chaque spécialité ;
- des enseignements complémentaires portant notamment sur la sécurité.


Art. 4. - La formation porte notamment sur les domaines suivants :
- encadrement ;
- technologies (gestion des milieux et des peuplements, police du patrimoine) ;
- sciences de la vie et de la Terre ;
- domaine socio-économique ;
- domaine juridique et administratif ;
- communication.
Pour chacun des domaines ci-dessus, sont définis par l'IFORE des objectifs d'intégration qui font l'objet d'une évaluation certificative.


Art. 5. - A l'issue de la formation, il est remis aux techniciens de l'environnement stagiaires une attestation finale de formation.
Cette attestation est délivrée par le directeur de l'IFORE sur la base des évaluations certificatives validées par un jury nommé par le ministre chargé de l'environnement, présidé par le directeur de l'IFORE ou son représentant et composé notamment de personnels des établissements et services dans lesquels les techniciens de l'environnement stagiaires peuvent être affectés.
Pour être titularisés, les techniciens de l'environnement stagiaires doivent obtenir l'attestation finale de formation.


Art. 6. - Pendant les stages pratiques, un tuteur, désigné par l'IFORE sur proposition de l'établissement public concerné, assure l'encadrement et le suivi pédagogique des techniciens de l'environnement stagiaires. Il participe à l'évaluation.
Une convention entre le tuteur, le supérieur hiérarchique du tuteur, le directeur de l'IFORE et le stagiaire définit les capacités que ce dernier doit acquérir.


Art. 7. - Une procédure de validation des acquis permet aux techniciens stagiaires, recrutés en application de l'article 6 (2o) et de l'article 21 du décret susvisé, d'être dispensés d'une partie des enseignements et stages prévus à l'article 2 ci-dessus.


Art. 8. - La titularisation des techniciens de l'environnement stagiaires est prononcée par le ministre chargé de l'environnement, après avis de la commission administrative paritaire, sur proposition du directeur de l'IFORE. Celui-ci prend en compte les résultats aux évaluations ainsi que le travail, l'insertion et le comportement des stagiaires pendant la formation, et notamment pendant la séquence en établissement ou en service déconcentré.
Les techniciens de l'environnement stagiaires dont le stage n'a pas été jugé satisfaisant peuvent être autorisés, après avis de la commission administrative paritaire, à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an, ainsi qu'il est prévu à l'article 8 du décret no 2001-586 susvisé. Pendant cette période, ils peuvent subir les évaluations correspondant aux objectifs d'intégration qu'il leur reste à acquérir.


Art. 9. - En application de l'article 4 du décret du 5 juillet 2001 susvisé, pour être admis à changer de spécialité, les techniciens de l'environnement doivent avoir satisfait aux évaluations qui concernent la spécialité dans laquelle ils souhaitent être affectés ou avoir bénéficié de la validation de leurs acquis.
De même, et dans les mêmes conditions, en application de l'article 14 du décret du 5 juillet 2001 susvisé, les fonctionnaires détachés dans le corps des techniciens de l'environnement doivent avoir satisfait aux évaluations qui concernent la spécialité dans laquelle ils sont affectés.


Art. 10. - Au cours de leur stage, les techniciens de l'environnement stagiaires recevront une formation au secourisme ainsi que, en fonction de leur lieu d'affectation, une formation adaptée à l'orientation et à la sécurité dans les différents milieux. Ces formations seront, le cas échéant, validées par les organismes compétents.


Art. 11. - L'IFORE élabore un règlement qui fixe les conditions de mise en oeuvre de la formation ainsi que les modalités d'évaluation des techniciens de l'environnement stagiaires.


Art. 12. - Au cours de l'année qui suit leur titularisation, les techniciens de l'environnement doivent suivre un cycle complémentaire de formation destiné à faciliter leur intégration dans le milieu naturel et humain où ils sont affectés.


Art. 13. - Le directeur général de l'administration, des finances et des affaires internationales est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 20 juin 2002.

Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de l'administration,
des finances et des affaires internationales,
T. Wahl